E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
572.1. Malgré toute autre loi générale ou spéciale, le directeur général des élections, ses employés, ainsi que toute personne désignée par le directeur général des élections pour procéder à une vérification ou une enquête, ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement.
1999, c. 15, a. 29; 2016, c. 18, a. 42.
572.1. Malgré toute autre loi générale ou spéciale, le directeur général des élections et ses employés ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement.
1999, c. 15, a. 29.