E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
570. Malgré l’article 89 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), nul ne peut exiger la rectification d’un renseignement personnel contenu à la liste électorale permanente ou à la liste devant servir à la tenue d’une élection autrement que de la manière prévue par la présente loi.
Malgré l’article 9 de cette loi, les bulletins de vote ne sont accessibles que de la manière prévue par la présente loi.
1989, c. 1, a. 570; 1995, c. 23, a. 51; 2021, c. 25, a. 90.
570. Malgré l’article 89 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), nul ne peut exiger la rectification d’un renseignement personnel contenu à la liste électorale permanente ou à la liste devant servir à la tenue d’une élection autrement que de la manière prévue par la présente loi.
Malgré l’article 125 de cette loi, seul le directeur général des élections peut accorder l’autorisation prévue à cet article.
Malgré l’article 9 de cette loi, les bulletins de vote ne sont accessibles que de la manière prévue par la présente loi.
1989, c. 1, a. 570; 1995, c. 23, a. 51.
570. Les articles 65, 66 et 67.1 à 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) ne s’appliquent pas à la collecte, à la conservation et à l’utilisation des renseignements personnels nécessaires à l’établissement de la liste électorale.
Malgré l’article 71 de cette loi, un organisme public ne doit pas verser dans un fichier les renseignements personnels contenus à la liste électorale.
Malgré l’article 89 de cette loi, nul ne peut exiger la rectification d’un renseignement personnel contenu à la liste électorale autrement que de la manière prévue par la présente loi.
Malgré l’article 125 de cette loi, seul le directeur général des élections peut accorder l’autorisation prévue à cet article.
Malgré l’article 9 de cette loi, les bulletins de vote ne sont accessibles que de la manière prévue par la présente loi.
1989, c. 1, a. 570.