E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
569. Le directeur général des élections peut intenter une poursuite pénale pour une infraction prévue au présent titre. L’article 18 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (chapitre D-9.1.1) ne s’applique pas au directeur général des élections.
La poursuite se prescrit par sept ans depuis la date de la perpétration de l’infraction. Toutefois, une poursuite relative à une infraction prévue aux articles 551.1 et 553.1, à l’un des paragraphes 1 et 3 de l’article 554, au paragraphe 3 de l’article 555, au paragraphe 4 de l’article 556 ainsi qu’aux articles 557 et 558 se prescrit par 10 ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
1989, c. 1, a. 569; 1990, c. 4, a. 966; 1992, c. 61, a. 285; 2010, c. 35, a. 18; 2010, c. 36, a. 6; 2016, c. 18, a. 45.
569. Le directeur général des élections peut intenter une poursuite pénale pour une infraction prévue au présent titre. L’article 18 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (chapitre D-9.1.1) ne s’applique pas au directeur général des élections.
La poursuite se prescrit par cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction. Toutefois, une poursuite relative à une infraction prévue aux articles 551.1 et 553.1, à l’un des paragraphes 1 et 3 de l’article 554, au paragraphe 3 de l’article 555, au paragraphe 4 de l’article 556 ainsi qu’aux articles 557 et 558 se prescrit par 10 ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
1989, c. 1, a. 569; 1990, c. 4, a. 966; 1992, c. 61, a. 285; 2010, c. 35, a. 18; 2010, c. 36, a. 6.
569. Le directeur général des élections peut intenter une poursuite pénale pour une infraction prévue au présent titre.
La poursuite se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
1989, c. 1, a. 569; 1990, c. 4, a. 966; 1992, c. 61, a. 285.
569. Seul le directeur général des élections ou la personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin peut intenter une poursuite pour une infraction prévue au présent titre, sauf dans le cas d’une poursuite contre le directeur général des élections, laquelle est intentée par le Procureur général.
Toute poursuite doit être intentée dans les deux ans de la date de l’infraction. Toutefois, dans le cas où un document qui doit être produit en vertu de la présente loi révèle la commission d’une infraction, la poursuite peut être intentée dans les deux ans qui suivent la date où le document est produit.
1989, c. 1, a. 569; 1990, c. 4, a. 966.
569. Seul le directeur général des élections ou la personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin peut intenter une poursuite pour une infraction prévue au présent titre, sauf dans le cas d’une poursuite contre le directeur général des élections, laquelle est intentée par le Procureur général.
Ces poursuites sont intentées suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
Toute poursuite doit être intentée dans les deux ans de la date de l’infraction. Toutefois, dans le cas où un document qui doit être produit en vertu de la présente loi révèle la commission d’une infraction, la poursuite peut être intentée dans les deux ans qui suivent la date où le document est produit.
1989, c. 1, a. 569.