E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
566.1. Lorsque le chef d’un parti politique, un autre de ses dirigeants, son représentant officiel, un délégué de celui-ci, son agent officiel ou un adjoint de celui-ci commet, permet ou tolère une infraction à la présente loi, le parti politique est présumé avoir commis cette même infraction.
2010, c. 36, a. 5.