E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
565. Quiconque contrevient à l’une des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, pour lesquelles aucune autre peine n’est prévue, est condamné à une amende de 500 $.
1989, c. 1, a. 565; 2011, c. 38, a. 33.
565. Quiconque contrevient à l’une des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, pour lesquelles aucune autre peine n’est prévue, est passible d’une amende d’au plus 500 $.
1989, c. 1, a. 565.