E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
564. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 62, 66, 74, 76, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 102 à 104.1, des premier et deuxième alinéas de l’article 105, des articles 105.1, 106, 127.1, 127.2 et 127.4, du deuxième alinéa de l’article 127.7, du deuxième alinéa de l’article 127.8, des articles 127.10, 408, 410, 416 à 420, 422 à 424, 457.2, 457.9, 457.11 à 457.17 et, dans la mesure où ils font référence à l’un ou l’autre de ces articles, du premier alinéa de l’article 127.8 et de l’article 127.11 est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $.
1989, c. 1, a. 564; 1995, c. 23, a. 49; 1998, c. 52, a. 88; 2001, c. 72, a. 32; 2008, c. 22, a. 79; 2010, c. 32, a. 10; 2011, c. 38, a. 30; 2016, c. 18, a. 39.
564. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 62, 66, 74, 76, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 102 à 106, 127.1, 127.2 et 127.4, du deuxième alinéa de l’article 127.7, du deuxième alinéa de l’article 127.8, des articles 127.10, 408, 410, 416 à 420, 422 à 424, 457.2, 457.9, 457.11 à 457.17 et, dans la mesure où ils font référence à l’un ou l’autre de ces articles, du premier alinéa de l’article 127.8 et de l’article 127.11 est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $.
1989, c. 1, a. 564; 1995, c. 23, a. 49; 1998, c. 52, a. 88; 2001, c. 72, a. 32; 2008, c. 22, a. 79; 2010, c. 32, a. 10; 2011, c. 38, a. 30.
564. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 62, 66, 74, 76, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 102 à 106, 127.1, 127.2 et 127.4, du deuxième alinéa de l’article 127.7, du troisième alinéa de l’article 127.8, des articles 127.10, 408, 410, 416 à 420, 422 à 424, 457.2, 457.9, 457.11 à 457.17 et, dans la mesure où ils font référence à l’un ou l’autre de ces articles, du premier alinéa de l’article 127.8 et de l’article 127.11 est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $.
1989, c. 1, a. 564; 1995, c. 23, a. 49; 1998, c. 52, a. 88; 2001, c. 72, a. 32; 2008, c. 22, a. 79; 2010, c. 32, a. 10; 2011, c. 38, a. 30.
564. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 62, 66, 74, 76, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 102 à 106, 408, 410, 416 à 420, 422 à 424, 457.2, 457.9 et 457.11 à 457.17 est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $.
1989, c. 1, a. 564; 1995, c. 23, a. 49; 1998, c. 52, a. 88; 2001, c. 72, a. 32; 2008, c. 22, a. 79; 2010, c. 32, a. 10.
564. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 62, 64, 66, 74, 76, 87 à 93, 95 à 97, 99, 100, 102 à 106, 408, 410, 413 à 420, 422 à 424, 429, 429.1, 457.2, 457.9 et 457.11 à 457.17 est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $.
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 87, 90, 91 et 95, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus d’imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalant à la contribution illégale pour laquelle la personne est déclarée coupable et ce, même si l’amende maximale prévue dans le premier alinéa lui a été imposée.
1989, c. 1, a. 564; 1995, c. 23, a. 49; 1998, c. 52, a. 88; 2001, c. 72, a. 32; 2008, c. 22, a. 79.
564. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 62, 64, 66, 74, 76, 87 à 93, 95 à 97, 99, 100, 102 à 106, 408, 410, 413 à 424, 429, 429.1, 457.9 et 457.11 à 457.17 est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $.
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 87, 90, 91 et 95, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus d’imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalant à la contribution illégale pour laquelle la personne est déclarée coupable et ce, même si l’amende maximale prévue dans le premier alinéa lui a été imposée.
1989, c. 1, a. 564; 1995, c. 23, a. 49; 1998, c. 52, a. 88; 2001, c. 72, a. 32.
564. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 62, 64, 66, 74, 76, 87 à 93, 95 à 97, 99, 100, 102 à 106, 408, 410, 413 à 424, 429, 429.1, 457.9 et 457.11 à 457.17 est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $.
1989, c. 1, a. 564; 1995, c. 23, a. 49; 1998, c. 52, a. 88.
564. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 62, 64, 66, 74, 76, 87 à 93, 95 à 97, 99, 100, 102 à 106, 408, 410, 413 à 424, 429 et 429.1 est passible d’une amende de 100 $ à 10 000 $.
1989, c. 1, a. 564; 1995, c. 23, a. 49.
564. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 62, 64, 66, 74, 76, 87 à 93, 95 à 97, 99, 100, 102 à 106, 408, 410 et 413 à 424 est passible d’une amende de 100 $ à 10 000 $.
1989, c. 1, a. 564.