E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
563. Quiconque omet de produire un rapport exigé par les titres III et IV, omet de transmettre les fiches de contribution conformément à l’article 127.9 ou n’acquitte pas dans les délais prévus une réclamation du directeur général des élections faite en vertu de l’article 453 ou de l’article 455, est passible d’une amende de 50 $ pour chaque jour de retard.
De plus, quiconque ne fournit pas, dans le délai fixé, un renseignement ou un document exigé conformément à l’article 112.1 est passible d’une amende de 50 $ pour chaque jour de retard.
1989, c. 1, a. 563; 2011, c. 38, a. 29; 2016, c. 18, a. 38.
563. Quiconque omet de produire un rapport exigé par les titres III et IV, omet de transmettre les fiches de contribution conformément à l’article 127.9 ou n’acquitte pas dans les délais prévus une réclamation du directeur général des élections faite en vertu de l’article 453 ou de l’article 455, est passible d’une amende de 50 $ pour chaque jour de retard.
1989, c. 1, a. 563; 2011, c. 38, a. 29.
563. Quiconque omet de produire un rapport exigé par les titres III et IV ou n’acquitte pas dans les délais prévus une réclamation du directeur général des élections faite en vertu de l’article 453 ou de l’article 455, est passible d’une amende de 50 $ pour chaque jour de retard.
1989, c. 1, a. 563.