E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
559. Est passible d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $ l’agent officiel qui:
1°  fait ou autorise des dépenses électorales dépassant le maximum fixé à l’article 426;
2°  remet un faux rapport, une fausse déclaration ou une fausse lettre;
3°  produit une facture, un reçu ou une autre pièce justificative faux ou falsifié;
4°  après la production de son rapport, acquitte une réclamation autrement que ne le permet l’article 445.
Est également passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ l’électeur visé à l’article 457.3 ou au dernier alinéa de l’article 457.4 qui fait une fausse déclaration, qui remet un faux rapport ou qui produit une facture, un reçu ou une pièce justificative faux ou falsifié.
1989, c. 1, a. 559; 1998, c. 52, a. 85; 2011, c. 38, a. 23; 2021, c. 37, a. 130.
559. Est passible d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $ l’agent officiel qui:
1°  fait ou autorise des dépenses électorales dépassant le maximum fixé à l’article 426;
2°  remet un faux rapport ou une fausse déclaration;
3°  produit une facture, un reçu ou une autre pièce justificative faux ou falsifié;
4°  après la production de son rapport, acquitte une réclamation autrement que ne le permet l’article 445.
Est également passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ l’électeur visé à l’article 457.3 ou au dernier alinéa de l’article 457.4 qui fait une fausse déclaration, qui remet un faux rapport ou qui produit une facture, un reçu ou une pièce justificative faux ou falsifié.
1989, c. 1, a. 559; 1998, c. 52, a. 85; 2011, c. 38, a. 23.
559. Est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ l’agent officiel qui:
1°  fait ou autorise des dépenses électorales dépassant le maximum fixé à l’article 426;
2°  remet un faux rapport ou une fausse déclaration;
3°  produit une facture, un reçu ou une autre pièce justificative faux ou falsifié;
4°  après la production de son rapport, acquitte une réclamation autrement que ne le permet l’article 445.
Est également passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ l’électeur visé à l’article 457.3 ou au dernier alinéa de l’article 457.4 qui fait une fausse déclaration, qui remet un faux rapport ou qui produit une facture, un reçu ou une pièce justificative faux ou falsifié.
1989, c. 1, a. 559; 1998, c. 52, a. 85.
559. Est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ l’agent officiel qui:
1°  fait ou autorise des dépenses électorales dépassant le maximum fixé à l’article 426;
2°  remet un faux rapport ou une fausse déclaration;
3°  produit une facture, un reçu ou une autre pièce justificative falsifié;
4°  après la production de son rapport, acquitte une réclamation autrement que ne le permet l’article 445.
1989, c. 1, a. 559.