E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
556. Est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ pour une première infraction et de 10 000 $ à 30 000 $ pour toute récidive dans les 10 ans ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ pour une première infraction et de 20 000 $ à 60 000 $ pour toute récidive dans les 10 ans:
1°  l’employeur qui contrevient à l’une des dispositions des articles 144, 248 à 254 ou 335;
2°  l’employeur qui se sert de son autorité ou de son influence pour inciter l’un de ses employés à refuser d’être membre du personnel électoral ou à abandonner cette charge après l’avoir acceptée;
3°  quiconque, illégalement et sans droit, fabrique, contrefait, enlève, utilise, détruit, donne, vend ou met en circulation un insigne devant servir au recenseur;
4°  quiconque propage sciemment la fausse nouvelle du retrait d’un candidat;
5°  quiconque sciemment imprime ou utilise un faux bulletin de vote, altère ou contrefait un bulletin de vote.
1989, c. 1, a. 556; 2011, c. 38, a. 19.
556. Est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 100 $ à 1 000 $ pour une première infraction et de 200 $ à 2 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 300 $ à 3 000 $ pour une première infraction et de 600 $ à 6 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans:
1°  l’employeur qui contrevient à l’une des dispositions des articles 144, 248 à 254 ou 335;
2°  l’employeur qui se sert de son autorité ou de son influence pour inciter l’un de ses employés à refuser d’être membre du personnel électoral ou à abandonner cette charge après l’avoir acceptée;
3°  quiconque, illégalement et sans droit, fabrique, contrefait, enlève, utilise, détruit, donne, vend ou met en circulation un insigne devant servir au recenseur;
4°  quiconque propage sciemment la fausse nouvelle du retrait d’un candidat;
5°  quiconque sciemment imprime ou utilise un faux bulletin de vote, altère ou contrefait un bulletin de vote.
1989, c. 1, a. 556.