E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
555. Est passible d’une amende de 500 $ à 2 000 $ pour une première infraction et de 3 000 $ à 30 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans:
1°  quiconque exerce des fonctions réservées au personnel électoral sans avoir la qualité requise, sans avoir été nommé officiellement ou sans avoir prêté le serment requis;
1.1°  quiconque donne intentionnellement une fausse interprétation de la loi;
1.2°  quiconque contrefait ou détourne à des fins partisanes un document émanant du directeur général des élections;
2°  quiconque entrave le travail d’un membre du personnel électoral;
3°  le directeur général des élections, un membre de son personnel ou un membre du personnel électoral qui, de manière frauduleuse, néglige d’agir, refuse d’agir ou agit à l’encontre de la présente loi;
4°  le membre du personnel électoral qui, après avoir été destitué ou après avoir cessé d’exercer ses fonctions, refuse de remettre au directeur du scrutin ou, s’il s’agit du directeur du scrutin, au directeur général des élections les documents officiels qu’il a en sa possession.
1989, c. 1, a. 555; 1998, c. 52, a. 83; 2011, c. 38, a. 18.
555. Est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ pour une première infraction et de 200 $ à 2 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans:
1°  quiconque exerce des fonctions réservées au personnel électoral sans avoir la qualité requise, sans avoir été nommé officiellement ou sans avoir prêté le serment requis;
1.1°  quiconque donne intentionnellement une fausse interprétation de la loi;
1.2°  quiconque contrefait ou détourne à des fins partisanes un document émanant du directeur général des élections;
2°  quiconque entrave le travail d’un membre du personnel électoral;
3°  le directeur général des élections, un membre de son personnel ou un membre du personnel électoral qui, de manière frauduleuse, néglige d’agir, refuse d’agir ou agit à l’encontre de la présente loi;
4°  le membre du personnel électoral qui, après avoir été destitué ou après avoir cessé d’exercer ses fonctions, refuse de remettre au directeur du scrutin ou, s’il s’agit du directeur du scrutin, au directeur général des élections les documents officiels qu’il a en sa possession.
1989, c. 1, a. 555; 1998, c. 52, a. 83.
555. Est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ pour une première infraction et de 200 $ à 2 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans:
1°  quiconque exerce des fonctions réservées au personnel électoral sans avoir la qualité requise, sans avoir été nommé officiellement ou sans avoir prêté le serment requis;
2°  quiconque entrave le travail d’un membre du personnel électoral;
3°  le directeur général des élections, un membre de son personnel ou un membre du personnel électoral qui, de manière frauduleuse, néglige d’agir, refuse d’agir ou agit à l’encontre de la présente loi;
4°  le membre du personnel électoral qui, après avoir été destitué ou après avoir cessé d’exercer ses fonctions, refuse de remettre au directeur du scrutin ou, s’il s’agit du directeur du scrutin, au directeur général des élections les documents officiels qu’il a en sa possession.
1989, c. 1, a. 555.