E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
553.1. Est passible d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $ pour une première infraction et de 10 000 $ à 30 000 $ pour toute récidive dans les 10 ans:
1°  quiconque vote plus d’une fois à une même élection;
2°  le scrutateur qui permet à une personne de voter sans qu’elle soit inscrite sur la liste électorale ou sans qu’elle ait obtenu une autorisation à voter;
2.1°  quiconque, afin d’être admis à voter ou de permettre à quelqu’un de voter, fait une fausse déclaration, établit son identité en présentant un faux document ou usurpe l’identité d’un tiers;
3°  quiconque vote sans en avoir le droit;
4°  le scrutateur qui remet un bulletin de vote à une personne qui refuse de prêter le serment requis;
5°  le scrutateur qui sciemment admet à voter une personne qui a déjà voté.
1995, c. 23, a. 48; 1998, c. 52, a. 82; 1999, c. 15, a. 28; 2011, c. 38, a. 16.
553.1. Est passible d’une amende de 500 $ à 2 000 $:
1°  quiconque vote plus d’une fois à une même élection;
2°  le scrutateur qui permet à une personne de voter sans qu’elle soit inscrite sur la liste électorale ou sans qu’elle ait obtenu une autorisation à voter;
2.1°  quiconque, afin d’être admis à voter ou de permettre à quelqu’un de voter, fait une fausse déclaration, établit son identité en présentant un faux document ou usurpe l’identité d’un tiers;
3°  quiconque vote sans en avoir le droit;
4°  le scrutateur qui remet un bulletin de vote à une personne qui refuse de prêter le serment requis;
5°  le scrutateur qui sciemment admet à voter une personne qui a déjà voté.
1995, c. 23, a. 48; 1998, c. 52, a. 82; 1999, c. 15, a. 28.
553.1. Est passible d’une amende de 500 $ à 2 000 $:
1°  quiconque vote plus d’une fois à une même élection;
2°  le scrutateur qui permet à une personne de voter sans qu’elle soit inscrite sur la liste électorale ou sans qu’elle ait obtenu une autorisation à voter;
2.1°  quiconque, afin d’être admis à voter ou de permettre à quelqu’un de voter, fait une fausse déclaration ou usurpe l’identité d’un tiers;
3°  quiconque vote sans en avoir le droit;
4°  le scrutateur qui remet un bulletin de vote à une personne qui refuse de prêter le serment requis;
5°  le scrutateur qui sciemment admet à voter une personne qui a déjà voté.
1995, c. 23, a. 48; 1998, c. 52, a. 82.
553.1. Est passible d’une amende de 500 $ à 2 000 $:
1°  quiconque vote plus d’une fois à une même élection;
2°  le scrutateur qui permet à une personne de voter sans qu’elle soit inscrite sur la liste électorale ou sans qu’elle ait obtenu une autorisation à voter;
3°  quiconque vote sans en avoir le droit;
4°  le scrutateur qui remet un bulletin de vote à une personne qui refuse de prêter le serment requis;
5°  le scrutateur qui sciemment admet à voter une personne qui a déjà voté.
1995, c. 23, a. 48.