E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
553. Est passible d’une amende de 500 $ à 2 000 $ pour une première infraction et de 3 000 $ à 30 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans:
1°  l’administrateur, le concierge, le gardien, l’exploitant, le propriétaire ou la personne responsable d’un endroit visé au premier alinéa de l’article 135.1 ou une personne en autorité d’un centre ou d’un établissement visé au deuxième alinéa de l’article 135.1 qui gêne l’accès à une commission de révision spéciale, à une commission de révision itinérante, à un bureau de vote ou à un bureau de vote itinérant;
2°  quiconque modifie ou imite les initiales du scrutateur;
3°  quiconque agit comme représentant d’un candidat alors que sa procuration est fausse;
4°  le membre du personnel du scrutin qui arrive en retard au bureau de vote dans le but de retarder l’ouverture du scrutin.
1989, c. 1, a. 553; 1992, c. 21, a. 165; 1995, c. 23, a. 48; 2006, c. 17, a. 32; 2008, c. 22, a. 77; 2011, c. 38, a. 15; 2013, c. 5, a. 12.
553. Est passible d’une amende de 500 $ à 2 000 $ pour une première infraction et de 3 000 $ à 30 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans:
1°  le directeur général, l’administrateur, le concierge, le gardien, l’exploitant, le propriétaire ou la personne responsable d’un endroit visé à l’article 135.1 qui gêne l’accès à une commission de révision itinérante, à un bureau de vote établi dans cet endroit ou à un bureau de vote itinérant;
2°  quiconque modifie ou imite les initiales du scrutateur;
3°  quiconque agit comme représentant d’un candidat alors que sa procuration est fausse;
4°  le membre du personnel du scrutin qui arrive en retard au bureau de vote dans le but de retarder l’ouverture du scrutin.
1989, c. 1, a. 553; 1992, c. 21, a. 165; 1995, c. 23, a. 48; 2006, c. 17, a. 32; 2008, c. 22, a. 77; 2011, c. 38, a. 15.
553. Est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ pour une première infraction et de 200 $ à 2 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans:
1°  le directeur général, l’administrateur, le concierge, le gardien, l’exploitant, le propriétaire ou la personne responsable d’un endroit visé à l’article 135.1 qui gêne l’accès à une commission de révision itinérante, à un bureau de vote établi dans cet endroit ou à un bureau de vote itinérant;
2°  quiconque modifie ou imite les initiales du scrutateur;
3°  quiconque agit comme représentant d’un candidat alors que sa procuration est fausse;
4°  le membre du personnel du scrutin qui arrive en retard au bureau de vote dans le but de retarder l’ouverture du scrutin.
1989, c. 1, a. 553; 1992, c. 21, a. 165; 1995, c. 23, a. 48; 2006, c. 17, a. 32; 2008, c. 22, a. 77.
553. Est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ pour une première infraction et de 200 $ à 2 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans:
1°  le directeur général, l’administrateur, le concierge, le gardien, l’exploitant, le propriétaire ou la personne responsable d’une installation d’hébergement visée à l’article 301.6 qui gêne l’accès à un bureau de vote établi dans cette installation ou à un bureau de vote itinérant;
2°  quiconque modifie ou imite les initiales du scrutateur;
3°  quiconque agit comme représentant d’un candidat alors que sa procuration est fausse;
4°  le membre du personnel du scrutin qui arrive en retard au bureau de vote dans le but de retarder l’ouverture du scrutin.
1989, c. 1, a. 553; 1992, c. 21, a. 165; 1995, c. 23, a. 48; 2006, c. 17, a. 32.
553. Est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ pour une première infraction et de 200 $ à 2 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans:
1°  le directeur général d’un établissement visé dans l’article 3 qui gêne l’accès d’un bureau de vote itinérant;
2°  quiconque modifie ou imite les initiales du scrutateur;
3°  quiconque agit comme représentant d’un candidat alors que sa procuration est fausse;
4°  le membre du personnel du scrutin qui arrive en retard au bureau de vote dans le but de retarder l’ouverture du scrutin.
1989, c. 1, a. 553; 1992, c. 21, a. 165; 1995, c. 23, a. 48.
553. Est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ pour une première infraction et de 200 $ à 2 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans:
1°  le directeur général d’un établissement visé dans l’article 3 qui gêne l’accès d’un bureau de vote itinérant;
2°  quiconque vote plus d’une fois à une même élection;
3°  le scrutateur qui permet à une personne de voter sans qu’elle soit inscrite sur la liste électorale ou sans qu’elle ait obtenu une autorisation à voter;
4°  quiconque vote sans en avoir le droit;
5°  quiconque modifie ou imite les initiales du scrutateur;
6°  quiconque agit comme représentant d’un candidat alors que sa procuration est fausse;
7°  le scrutateur qui remet un bulletin de vote à une personne qui refuse de prêter le serment requis;
8°  le scrutateur qui sciemment admet à voter une personne qui a déjà voté;
9°  le membre du personnel du scrutin qui arrive en retard au bureau de vote dans le but de retarder l’ouverture du scrutin.
1989, c. 1, a. 553; 1992, c. 21, a. 165.
553. Est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ pour une première infraction et de 200 $ à 2 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans:
1°  le directeur d’un centre hospitalier ou d’un centre d’accueil qui gêne l’accès d’un bureau de vote itinérant;
2°  quiconque vote plus d’une fois à une même élection;
3°  le scrutateur qui permet à une personne de voter sans qu’elle soit inscrite sur la liste électorale ou sans qu’elle ait obtenu une autorisation à voter;
4°  quiconque vote sans en avoir le droit;
5°  quiconque modifie ou imite les initiales du scrutateur;
6°  quiconque agit comme représentant d’un candidat alors que sa procuration est fausse;
7°  le scrutateur qui remet un bulletin de vote à une personne qui refuse de prêter le serment requis;
8°  le scrutateur qui sciemment admet à voter une personne qui a déjà voté;
9°  le membre du personnel du scrutin qui arrive en retard au bureau de vote dans le but de retarder l’ouverture du scrutin.
1989, c. 1, a. 553.