E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
552. Est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $ pour une première infraction et de 3 000 $ à 30 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans:
1°  quiconque pose sa candidature en sachant qu’il est inéligible;
2°  quiconque appuie une déclaration de candidature alors qu’il n’est pas un électeur inscrit sur la liste électorale de la circonscription pour laquelle la déclaration est produite;
3°  quiconque appose sur une déclaration de candidature comme signature d’appui celle d’autrui;
4°  le candidat ou le mandataire qui recueille des signatures d’appui et déclare faussement que les signatures des personnes qui ont été apposées sur la déclaration de candidature l’ont été en sa présence ou qu’elles sont électrices de la circonscription;
5°  quiconque recueille des signatures d’appui alors qu’il n’est pas candidat ou mandataire;
6°  le candidat qui signe plus d’une déclaration de candidature;
7°  quiconque se déclare candidat d’un parti autorisé alors que la lettre visée à l’article 241 est fausse;
8°  le directeur du scrutin qui reçoit une déclaration de candidature qui n’est pas conforme, qui n’est pas accompagnée de tous les documents requis ou qui est produite par un électeur qui n’est pas inscrit sur la liste électorale.
1989, c. 1, a. 552; 1998, c. 52, a. 81; 2001, c. 72, a. 30; 2011, c. 38, a. 14; 2021, c. 37, a. 128.
552. Est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $ pour une première infraction et de 3 000 $ à 30 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans:
1°  quiconque pose sa candidature en sachant qu’il est inéligible;
2°  quiconque appuie une déclaration de candidature alors qu’il n’est pas un électeur inscrit sur la liste électorale de la circonscription pour laquelle la déclaration est produite;
3°  quiconque appose sur une déclaration de candidature comme signature d’appui celle d’autrui;
4°  le candidat ou le mandataire qui recueille des signatures d’appui et déclare faussement qu’il connaît les personnes dont les noms apparaissent sur la déclaration de candidature, qu’elles ont apposé leur signature en sa présence ou qu’elles sont électrices de la circonscription;
5°  quiconque recueille des signatures d’appui alors qu’il n’est pas candidat ou mandataire;
6°  le candidat qui signe plus d’une déclaration de candidature;
7°  quiconque se déclare candidat d’un parti autorisé alors que la lettre visée à l’article 241 est fausse;
8°  le directeur du scrutin qui reçoit une déclaration de candidature qui n’est pas conforme ou qui n’est pas accompagnée de tous les documents requis.
1989, c. 1, a. 552; 1998, c. 52, a. 81; 2001, c. 72, a. 30; 2011, c. 38, a. 14.
552. Est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ pour une première infraction et de 200 $ à 2 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans:
1°  quiconque pose sa candidature en sachant qu’il est inéligible;
2°  quiconque appuie une déclaration de candidature alors qu’il n’est pas un électeur inscrit sur la liste électorale de la circonscription pour laquelle la déclaration est produite;
3°  quiconque appose sur une déclaration de candidature comme signature d’appui celle d’autrui;
4°  le candidat ou le mandataire qui recueille des signatures d’appui et déclare faussement qu’il connaît les personnes dont les noms apparaissent sur la déclaration de candidature, qu’elles ont apposé leur signature en sa présence ou qu’elles sont électrices de la circonscription;
5°  quiconque recueille des signatures d’appui alors qu’il n’est pas candidat ou mandataire;
6°  le candidat qui signe plus d’une déclaration de candidature;
7°  quiconque se déclare candidat d’un parti autorisé alors que la lettre visée à l’article 241 est fausse;
8°  le directeur du scrutin qui reçoit une déclaration de candidature qui n’est pas conforme ou qui n’est pas accompagnée de tous les documents requis.
1989, c. 1, a. 552; 1998, c. 52, a. 81; 2001, c. 72, a. 30.
552. Est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ pour une première infraction et de 200 $ à 2 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans:
1°  quiconque pose sa candidature en sachant qu’il est inéligible;
2°  quiconque appuie une déclaration de candidature alors qu’il n’est pas un électeur inscrit sur la liste électorale de la circonscription pour laquelle la déclaration est produite;
3°  quiconque appose sur une déclaration de candidature comme signature d’appui celle d’autrui;
4°  le candidat ou son mandataire qui recueille des signatures d’appui et déclare faussement qu’il connaît les personnes dont les noms apparaissent sur la déclaration de candidature, qu’elles ont apposé leur signature en sa présence ou qu’elles sont électrices de la circonscription;
5°  quiconque recueille des signatures d’appui alors qu’il n’est pas candidat ou mandataire;
6°  le candidat qui signe plus d’une déclaration de candidature;
7°  quiconque se déclare candidat d’un parti autorisé alors que la lettre visée à l’article 241 est fausse;
8°  le directeur du scrutin qui reçoit une déclaration de candidature qui n’est pas conforme ou qui n’est pas accompagnée de tous les documents requis.
1989, c. 1, a. 552; 1998, c. 52, a. 81.
552. Est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ pour une première infraction et de 200 $ à 2 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans:
1°  quiconque pose sa candidature en sachant qu’il est inéligible;
2°  quiconque appuie une déclaration de candidature alors qu’il n’est pas électeur de la circonscription pour laquelle la déclaration est produite;
3°  quiconque appose sur une déclaration de candidature comme signature d’appui celle d’autrui;
4°  le candidat ou son mandataire qui recueille des signatures d’appui et déclare faussement qu’il connaît les personnes dont les noms apparaissent sur la déclaration de candidature, qu’elles ont apposé leur signature en sa présence ou qu’elles sont électrices de la circonscription;
5°  quiconque recueille des signatures d’appui alors qu’il n’est pas candidat ou mandataire;
6°  le candidat qui signe plus d’une déclaration de candidature;
7°  quiconque se déclare candidat d’un parti autorisé alors que la lettre visée à l’article 241 est fausse;
8°  le directeur du scrutin qui reçoit une déclaration de candidature qui n’est pas conforme ou qui n’est pas accompagnée de tous les documents requis.
1989, c. 1, a. 552.