E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
551.1.1. Est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 150 000 $, quiconque recueille, utilise, communique ou permet que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente loi, un renseignement relatif aux électeurs, ou communique ou permet que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit.
1997, c. 8, a. 19; 2011, c. 38, a. 11; 2021, c. 25, a. 88.
551.1.1. Est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $, ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $, quiconque utilise, communique ou permet que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente loi, un renseignement relatif aux électeurs, ou communique ou permet que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit.
1997, c. 8, a. 19; 2011, c. 38, a. 11.
551.1.1. Est passible d’une amende de 500 $ à 2 000 $ quiconque utilise, communique ou permet que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente loi, un renseignement relatif aux électeurs, ou communique ou permet que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit.
1997, c. 8, a. 19.