E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
551. Est passible d’une amende de 500 $ à 2 000 $ pour une première infraction et de 3 000 $ à 30 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans:
1°  le propriétaire, l’administrateur, l’exploitant, le concierge, le gardien ou la personne responsable d’un immeuble d’habitation, d’une résidence privée pour aînés constituée en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou d’un lieu d’hébergement tenu par un organisme aux fins d’assurer la sécurité d’une personne ou celle de ses enfants qui limite, restreint ou ne facilite pas l’accès de cet immeuble, de cette résidence ou de ce lieu à un recenseur ou à une personne chargée de distribuer un avis ou document provenant du directeur général des élections ou du directeur du scrutin;
2°  une personne en autorité d’un établissement visé au deuxième alinéa de l’article 135.1 qui limite, restreint ou ne facilite pas l’accès à une installation maintenue par cet établissement à un recenseur ou à une personne chargée de distribuer un avis ou document provenant du directeur général des élections ou du directeur du scrutin;
3°  le recenseur ou le réviseur qui refuse ou néglige d’accomplir ses fonctions conformément aux dispositions de la loi;
4°  (paragraphe abrogé).
1989, c. 1, a. 551; 1992, c. 21, a. 164; 1995, c. 23, a. 47; 1997, c. 8, a. 18; 2001, c. 72, a. 29; 2006, c. 17, a. 31; 2011, c. 27, a. 38; 2011, c. 38, a. 9; 2013, c. 5, a. 11.
551. Est passible d’une amende de 500 $ à 2 000 $ pour une première infraction et de 3 000 $ à 30 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans:
1°  le propriétaire, l’administrateur, l’exploitant, le concierge, le gardien ou la personne responsable d’un immeuble d’habitation, d’une résidence privée pour aînés constituée en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou d’un lieu d’hébergement tenu par un organisme aux fins d’assurer la sécurité d’une personne ou celle de ses enfants qui limite, restreint ou ne facilite pas l’accès de cet immeuble, de cette résidence ou de ce lieu à un recenseur ou à une personne chargée de distribuer un avis ou document provenant du directeur général des élections ou du directeur du scrutin;
2°  le directeur général d’un établissement visé au deuxième alinéa de l’article 135.1 qui limite, restreint ou ne facilite pas l’accès à une installation maintenue par cet établissement à un recenseur ou à une personne chargée de distribuer un avis ou document provenant du directeur général des élections ou du directeur du scrutin;
3°  le recenseur ou le réviseur qui refuse ou néglige d’accomplir ses fonctions conformément aux dispositions de la loi;
4°  (paragraphe abrogé).
1989, c. 1, a. 551; 1992, c. 21, a. 164; 1995, c. 23, a. 47; 1997, c. 8, a. 18; 2001, c. 72, a. 29; 2006, c. 17, a. 31; 2011, c. 27, a. 38; 2011, c. 38, a. 9.
551. Est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ pour une première infraction et de 200 $ à 2 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans:
1°  le propriétaire, l’administrateur, l’exploitant, le concierge, le gardien ou la personne responsable d’un immeuble d’habitation, d’une résidence privée pour aînés constituée en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou d’un lieu d’hébergement tenu par un organisme aux fins d’assurer la sécurité d’une personne ou celle de ses enfants qui limite, restreint ou ne facilite pas l’accès de cet immeuble, de cette résidence ou de ce lieu à un recenseur ou à une personne chargée de distribuer un avis ou document provenant du directeur général des élections ou du directeur du scrutin;
2°  le directeur général d’un établissement visé au deuxième alinéa de l’article 135.1 qui limite, restreint ou ne facilite pas l’accès à une installation maintenue par cet établissement à un recenseur ou à une personne chargée de distribuer un avis ou document provenant du directeur général des élections ou du directeur du scrutin;
3°  le recenseur ou le réviseur qui refuse ou néglige d’accomplir ses fonctions conformément aux dispositions de la loi;
4°  (paragraphe abrogé).
1989, c. 1, a. 551; 1992, c. 21, a. 164; 1995, c. 23, a. 47; 1997, c. 8, a. 18; 2001, c. 72, a. 29; 2006, c. 17, a. 31; 2011, c. 27, a. 38.
551. Est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ pour une première infraction et de 200 $ à 2 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans:
1°  le propriétaire, l’administrateur, l’exploitant, le concierge, le gardien ou la personne responsable d’un immeuble d’habitation, d’une résidence pour personnes âgées constituée en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou d’un lieu d’hébergement tenu par un organisme aux fins d’assurer la sécurité d’une personne ou celle de ses enfants qui limite, restreint ou ne facilite pas l’accès de cet immeuble, de cette résidence ou de ce lieu à un recenseur ou à une personne chargée de distribuer un avis ou document provenant du directeur général des élections ou du directeur du scrutin;
2°  le directeur général d’un établissement visé au deuxième alinéa de l’article 135.1 qui limite, restreint ou ne facilite pas l’accès à une installation maintenue par cet établissement à un recenseur ou à une personne chargée de distribuer un avis ou document provenant du directeur général des élections ou du directeur du scrutin;
3°  le recenseur ou le réviseur qui refuse ou néglige d’accomplir ses fonctions conformément aux dispositions de la loi;
4°  (paragraphe abrogé).
1989, c. 1, a. 551; 1992, c. 21, a. 164; 1995, c. 23, a. 47; 1997, c. 8, a. 18; 2001, c. 72, a. 29; 2006, c. 17, a. 31.
551. Est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ pour une première infraction et de 200 $ à 2 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans:
1°  le propriétaire, l’administrateur, le concierge ou le gardien d’un immeuble d’habitation qui limite, restreint ou ne facilite pas l’accès de son immeuble à un recenseur ou à une personne chargée de distribuer un avis ou document provenant du directeur général des élections ou du directeur du scrutin;
2°  le directeur général d’un établissement visé à l’article 3 qui limite, restreint ou ne facilite pas l’accès à une installation maintenue par cet établissement à un recenseur ou à une personne chargée de distribuer un avis ou document provenant du directeur général des élections ou du directeur du scrutin;
3°  le recenseur ou le réviseur qui refuse ou néglige d’accomplir ses fonctions conformément aux dispositions de la loi;
4°  (paragraphe abrogé).
1989, c. 1, a. 551; 1992, c. 21, a. 164; 1995, c. 23, a. 47; 1997, c. 8, a. 18; 2001, c. 72, a. 29.
551. Est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ pour une première infraction et de 200 $ à 2 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans:
1°  le propriétaire, l’administrateur, le concierge ou le gardien d’un immeuble d’habitation qui limite, restreint ou ne facilite pas l’accès de son immeuble à un recenseur ou à une personne chargée de distribuer la liste électorale;
2°  le directeur général d’un établissement visé à l’article 3 qui limite, restreint ou ne facilite pas l’accès à une installation maintenue par cet établissement à un recenseur ou à une personne chargée de distribuer la liste électorale;
3°  le recenseur ou le réviseur qui refuse ou néglige d’accomplir ses fonctions conformément aux dispositions de la loi;
4°  (paragraphe abrogé).
1989, c. 1, a. 551; 1992, c. 21, a. 164; 1995, c. 23, a. 47; 1997, c. 8, a. 18.
551. Est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ pour une première infraction et de 200 $ à 2 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans:
1°  le propriétaire, l’administrateur, le concierge ou le gardien d’un immeuble d’habitation qui limite, restreint ou ne facilite pas l’accès de son immeuble à un recenseur ou à une personne chargée de distribuer la liste électorale;
2°  le directeur général d’un établissement visé à l’article 3 qui limite, restreint ou ne facilite pas l’accès à une installation maintenue par cet établissement à un recenseur ou à une personne chargée de distribuer la liste électorale;
3°  le recenseur ou le réviseur qui refuse ou néglige d’accomplir ses fonctions conformément aux dispositions de la loi;
4°  quiconque utilise, communique ou permet que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente loi, un renseignement relatif aux électeurs, ou communique ou permet que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit.
1989, c. 1, a. 551; 1992, c. 21, a. 164; 1995, c. 23, a. 47.
551. Est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ pour une première infraction et de 200 $ à 2 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans:
1°  le recenseur ou le réviseur qui, en établissant la liste électorale, inscrit sciemment le nom d’une personne qui ne devrait pas l’être;
2°  le recenseur ou le réviseur qui, en établissant la liste électorale, omet sciemment d’inscrire le nom d’une personne qui devrait l’être;
3°  quiconque demande d’inscrire un nom qu’il sait être fictif ou être celui d’une personne décédée ou d’une personne qui n’a pas la qualité d’électeur;
4°  quiconque demande la radiation du nom d’une personne qu’il sait avoir la qualité d’électeur;
5°  quiconque, sachant que son nom est inscrit sur plus d’une liste électorale ou sachant qu’il n’a pas la qualité d’électeur et que son nom est sur une liste électorale, ne fait pas les démarches nécessaires pour faire rayer son nom de toute liste sur laquelle il est inscrit sans droit;
6°  le propriétaire, l’administrateur, le concierge ou le gardien d’un immeuble d’habitation qui limite, restreint ou ne facilite pas l’accès de son immeuble à un recenseur ou à une personne chargée de distribuer les listes électorales;
6.1°  le directeur général d’un établissement visé dans l’article 3 qui limite, restreint ou ne facilite pas l’accès à une installation maintenue par cet établissement à un recenseur ou à une personne chargée de distribuer les listes électorales;
7°  toute personne nommée pour agir dans un bureau de dépôt qui refuse ou néglige de recevoir une demande qui lui est faite ou qui refuse ou néglige de la transmettre au directeur du scrutin;
8°  le réviseur qui refuse ou néglige d’étudier une demande qui lui est soumise;
9°  le réviseur qui raye le nom d’une personne inscrite sur la liste électorale sans lui avoir envoyé l’avis prévu à l’article 215;
10°  quiconque communique, contrairement aux dispositions de la présente loi, la liste électorale ou les renseignements contenus sur cette liste;
11°  quiconque utilise la liste électorale à des fins commerciales ou à d’autres buts lucratifs.
1989, c. 1, a. 551; 1992, c. 21, a. 164.
551. Est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ pour une première infraction et de 200 $ à 2 000 $ pour toute récidive dans les cinq ans:
1°  le recenseur ou le réviseur qui, en établissant la liste électorale, inscrit sciemment le nom d’une personne qui ne devrait pas l’être;
2°  le recenseur ou le réviseur qui, en établissant la liste électorale, omet sciemment d’inscrire le nom d’une personne qui devrait l’être;
3°  quiconque demande d’inscrire un nom qu’il sait être fictif ou être celui d’une personne décédée ou d’une personne qui n’a pas la qualité d’électeur;
4°  quiconque demande la radiation du nom d’une personne qu’il sait avoir la qualité d’électeur;
5°  quiconque, sachant que son nom est inscrit sur plus d’une liste électorale ou sachant qu’il n’a pas la qualité d’électeur et que son nom est sur une liste électorale, ne fait pas les démarches nécessaires pour faire rayer son nom de toute liste sur laquelle il est inscrit sans droit;
6°  le propriétaire, l’administrateur, le concierge ou le gardien d’un immeuble d’habitation ou le directeur d’un centre hospitalier ou d’un centre d’accueil qui limite, restreint ou ne facilite pas l’accès de son immeuble à un recenseur ou à une personne chargée de distribuer les listes électorales;
7°  toute personne nommée pour agir dans un bureau de dépôt qui refuse ou néglige de recevoir une demande qui lui est faite ou qui refuse ou néglige de la transmettre au directeur du scrutin;
8°  le réviseur qui refuse ou néglige d’étudier une demande qui lui est soumise;
9°  le réviseur qui raye le nom d’une personne inscrite sur la liste électorale sans lui avoir envoyé l’avis prévu à l’article 215;
10°  quiconque communique, contrairement aux dispositions de la présente loi, la liste électorale ou les renseignements contenus sur cette liste;
11°  quiconque utilise la liste électorale à des fins commerciales ou à d’autres buts lucratifs.
1989, c. 1, a. 551.