E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
550. Le directeur général des élections élabore des règlements sur les matières qui doivent être prévues par règlement en vertu de la présente loi, sauf sur celles qui sont visées à l’article 549.
Ces règlements sont soumis à la Commission de l’Assemblée nationale ou à toute autre commission désignée par l’Assemblée nationale, qui peut les approuver avec ou sans modification.
Un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le règlement.
1989, c. 1, a. 550; 2001, c. 2, a. 55.
550. Le directeur général des élections élabore des règlements sur les matières qui doivent être prévues par règlement en vertu de la présente loi, sauf sur celles qui sont visées à l’article 549.
Ces règlements sont soumis à l’approbation de la commission de l’Assemblée nationale qui peut les modifier.
Un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le règlement.
1989, c. 1, a. 550.