E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
549. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral et des membres de la commission permanente de révision;
1.1°  établir le tarif des frais exigibles pour la production d’une liste devant servir à la tenue d’un scrutin municipal ou scolaire ou d’une procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter;
1.2°  établir le tarif des frais exigibles pour la transmission des renseignements contenus à la liste électorale permanente aux fins de la confection d’une liste devant servir à la tenue d’un scrutin fédéral;
2°  établir le tarif des frais pour un dépouillement judiciaire;
3°  déterminer le montant maximal des dépenses que peut faire le directeur général des élections en vertu du deuxième alinéa de l’article 137;
4°  déterminer, après consultation du comité consultatif, tout document qui est délivré par le gouvernement, un de ses ministères ou un de ses organismes ou reconnu par le gouvernement et qui peut être présenté en vertu du deuxième alinéa de l’article 337.
1989, c. 1, a. 549; 1995, c. 23, a. 46; 1999, c. 15, a. 25; 2001, c. 2, a. 54.
549. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral et des membres de la commission permanente de révision;
1.1°  établir le tarif des frais exigibles pour la production d’une liste devant servir à la tenue d’un scrutin municipal ou scolaire ou d’une procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter;
1.2°  établir le tarif des frais exigibles pour la transmission des renseignements contenus à la liste électorale permanente aux fins de la confection d’une liste devant servir à la tenue d’un scrutin fédéral;
2°  établir le tarif des frais pour un dépouillement judiciaire;
3°  déterminer le montant maximal des dépenses que peut faire le directeur général des élections en vertu du troisième alinéa de l’article 137;
4°  déterminer, après consultation du comité consultatif, tout document qui est délivré par le gouvernement, un de ses ministères ou un de ses organismes ou reconnu par le gouvernement et qui peut être présenté en vertu du deuxième alinéa de l’article 337.
1989, c. 1, a. 549; 1995, c. 23, a. 46; 1999, c. 15, a. 25.
549. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral;
1.1°  établir le tarif des frais exigibles pour la production d’une liste devant servir à la tenue d’un scrutin municipal ou scolaire ou d’une procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter;
1.2°  établir le tarif des frais exigibles pour la transmission des renseignements contenus à la liste électorale permanente aux fins de la confection d’une liste devant servir à la tenue d’un scrutin fédéral;
2°  établir le tarif des frais pour un dépouillement judiciaire;
3°  déterminer le montant maximal des dépenses que peut faire le directeur général des élections en vertu du troisième alinéa de l’article 137.
1989, c. 1, a. 549; 1995, c. 23, a. 46.
549. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral;
2°  établir le tarif des frais pour un dépouillement judiciaire;
3°  déterminer le montant maximal des dépenses que peut faire le directeur général des élections en vertu du troisième alinéa de l’article 137.
1989, c. 1, a. 549.