E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
545. La commission peut également étudier les dépenses effectuées en vue d’un scrutin ou lors d’un scrutin et les dépenses effectuées pour tout mandat que l’Assemblée nationale a confié au directeur général des élections ou à la Commission de la représentation et qui ne pouvaient faire l’objet de prévisions budgétaires lors de l’exercice précédent.
1989, c. 1, a. 545.