E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
544. L’Assemblée nationale confie à une commission parlementaire l’étude des prévisions budgétaires du directeur général des élections et de la Commission de la représentation qui sont tenus de fournir à la commission un rapport financier préliminaire de l’exercice précédent.
1989, c. 1, a. 544.