E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
543. Le directeur général des élections et la Commission de la représentation préparent chaque année leurs prévisions budgétaires qu’ils remettent au président de l’Assemblée nationale avant le 1er avril.
Lorsqu’en cours d’exercice le directeur général des élections ou la Commission de la représentation prévoient devoir excéder ces prévisions budgétaires à des fins autres que celles visées à l’article 545, ils doivent préparer des prévisions budgétaires supplémentaires qu’ils remettent au président de l’Assemblée nationale.
1989, c. 1, a. 543.