E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
542. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le directeur général des élections et la Commission de la représentation remettent au président de l’Assemblée nationale un rapport de leurs activités comprenant un rapport financier pour l’exercice financier précédent.
Le rapport du directeur général des élections doit notamment faire état des plaintes reçues et de leur traitement, des activités d’information et de formation, des demandes d’accès aux listes électorales et de ses activités dans le domaine international. Le directeur général des élections peut, dans son rapport, recommander de nouveaux mécanismes électoraux.
Le rapport du directeur général des élections doit en outre faire état de la gestion de la liste électorale permanente et comporter une évaluation de la qualité des renseignements qui y sont contenus. Le directeur général des élections peut recommander la tenue d’un recensement ou d’une révision ou la mise en oeuvre de toute autre mesure permettant de procéder à une vérification totale ou partielle de la liste électorale permanente.
Le président de l’Assemblée nationale dépose ces rapports devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1989, c. 1, a. 542; 1992, c. 38, a. 75; 1995, c. 23, a. 44; 2016, c. 18, a. 35.
542. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le directeur général des élections et la Commission de la représentation remettent au président de l’Assemblée nationale un rapport de leurs activités comprenant un rapport financier pour l’exercice financier précédent.
Le rapport du directeur général des élections doit notamment faire état des plaintes reçues et de leur traitement, des activités d’information et de formation, des demandes d’accès aux listes électorales et de ses activités dans le domaine international. Le directeur général des élections peut, dans son rapport, recommander de nouveaux mécanismes électoraux ou de nouvelles règles concernant le financement des partis politiques.
Le rapport du directeur général des élections doit en outre faire état de la gestion de la liste électorale permanente et comporter une évaluation de la qualité des renseignements qui y sont contenus. Le directeur général des élections peut recommander la tenue d’un recensement ou d’une révision ou la mise en oeuvre de toute autre mesure permettant de procéder à une vérification totale ou partielle de la liste électorale permanente.
Le président de l’Assemblée nationale dépose ces rapports devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1989, c. 1, a. 542; 1992, c. 38, a. 75; 1995, c. 23, a. 44.
542. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le directeur général des élections et la Commission de la représentation remettent au président de l’Assemblée nationale un rapport de leurs activités comprenant un rapport financier pour l’exercice financier précédent.
Le rapport du directeur général des élections doit notamment faire état des plaintes reçues et de leur traitement, des activités d’information et de formation, des demandes d’accès aux listes électorales et de ses activités dans le domaine international. Le directeur général des élections peut, dans son rapport, recommander de nouveaux mécanismes électoraux ou de nouvelles règles concernant le financement des partis politiques.
Le président de l’Assemblée nationale dépose ces rapports devant l’Assemblée nationale dans les quinze jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
1989, c. 1, a. 542; 1992, c. 38, a. 75.
542. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le directeur général des élections et la Commission de la représentation remettent au président de l’Assemblée nationale un rapport de leurs activités comprenant un rapport financier pour l’exercice financier précédent.
Le rapport du directeur général des élections doit notamment faire état des plaintes reçues et de leur traitement, des activités d’information et de formation et des demandes d’accès aux listes électorales. Le directeur général des élections peut, dans son rapport, recommander de nouveaux mécanismes électoraux ou de nouvelles règles concernant le financement des partis politiques.
Le président de l’Assemblée nationale dépose ces rapports devant l’Assemblée nationale dans les quinze jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
1989, c. 1, a. 542.