E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
537. Le président peut nommer un adjoint pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions. Il le choisit et détermine son niveau d’emploi. Si la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) n’est pas alors applicable à cet adjoint, elle lui devient applicable sans autre formalité.
1989, c. 1, a. 537; 1998, c. 52, a. 80.
537. Le président est assisté d’un adjoint. Il le choisit et détermine son niveau d’emploi. Si la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) n’est pas alors applicable à cet adjoint, elle lui devient applicable sans autre formalité.
1989, c. 1, a. 537.