E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
527. Les commissaires ont droit, pour chaque jour de séance tenue en vertu de la présente loi, à une rétribution égale à 1% du traitement minimal que reçoit annuellement un cadre classe 05.
Le gouvernement détermine les allocations auxquelles ont droit les commissaires en se basant sur celles qui sont accordées aux personnes occupant des fonctions analogues.
1989, c. 1, a. 527; 2008, c. 22, a. 76.
527. Les commissaires ont droit, pour chaque jour de séance tenue en vertu de la présente loi, à une rétribution égale à 1 % du traitement minimal que reçoit annuellement un administrateur classe V.
Le gouvernement détermine les allocations auxquelles ont droit les commissaires en se basant sur celles qui sont accordées aux personnes occupant des fonctions analogues.
1989, c. 1, a. 527.