E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
523. Le directeur général des élections soumet préalablement au comité toute directive relative à l’autorisation et au financement des partis politiques et des candidats indépendants, ainsi qu’au contrôle des dépenses électorales.
De plus, sauf en période électorale ou en période de recensement, il soumet préalablement au comité toute autre directive qu’il est autorisé à donner.
1989, c. 1, a. 523.