E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
511. Le directeur adjoint assiste le directeur du scrutin dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas d’absence ou d’empêchement à moins que le directeur général des élections n’exerce le pouvoir que lui confère l’article 506.
1989, c. 1, a. 511.