E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
506. En cas d’absence ou d’empêchement d’un directeur du scrutin ou de vacance de son poste, le directeur général des élections peut nommer un suppléant qui exerce tous les pouvoirs et les devoirs d’un directeur du scrutin.
Cette nomination cesse d’avoir effet dès que l’absence ou l’empêchement prend fin ou qu’un nouveau directeur du scrutin est nommé.
1989, c. 1, a. 506.