E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
501.1. Le directeur général des élections peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que sa signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Il peut également permettre qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le directeur général des élections.
2001, c. 72, a. 28.