E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
501. Aucun acte, document ou écrit n’engage le directeur général des élections ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par un membre de son personnel ou, le cas échéant, par l’adjoint au président de la Commission de la représentation ou un directeur du scrutin mais uniquement, dans les trois derniers cas, dans la mesure déterminée par règlement.
1989, c. 1, a. 501; 1998, c. 52, a. 79; 2001, c. 2, a. 53.
501. Aucun acte, document ou écrit n’engage le directeur général des élections ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par un membre de son personnel ou, le cas échéant, par l’adjoint au président de la Commission de la représentation mais uniquement, dans les deux derniers cas, dans la mesure déterminée par règlement.
1989, c. 1, a. 501; 1998, c. 52, a. 79.
501. Aucun acte, document ou écrit n’engage le directeur général des élections ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui ou par un membre de son personnel mais uniquement, dans ce dernier cas, dans la mesure déterminée par règlement.
1989, c. 1, a. 501.