E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
498. Le directeur général des élections définit les devoirs des membres de son personnel et dirige leur travail.
Aucun membre ne peut se livrer à un travail de nature partisane ni agir, sauf dans le cadre du vote par correspondance, comme membre du personnel électoral.
1989, c. 1, a. 498; 2006, c. 17, a. 30.
498. Le directeur général des élections définit les devoirs des membres de son personnel et dirige leur travail.
Aucun membre ne peut se livrer à un travail de nature partisane ni agir, sauf dans le cadre du vote des détenus et du vote des électeurs hors du Québec, comme membre du personnel électoral.
1989, c. 1, a. 498.