E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
495.1. Sous réserve du premier alinéa de l’article 488.1, des articles 489, 489.1, 490, 516, 525, 542 et 542.2, ainsi que du premier alinéa de l’article 550, le directeur général des élections peut confier à un membre de son personnel l’exercice de tout pouvoir ou de toute fonction que la présente loi ou ses règlements lui attribuent.
Le directeur général des élections ainsi qu’un membre de son personnel habilité conformément au premier alinéa peuvent en outre désigner toute personne pour enquêter ou procéder à des vérifications sur toute matière relative à l’application de la présente loi ou de ses règlements. La personne désignée peut alors exercer tout pouvoir ou fonction de vérification ou d’enquête attribué au directeur général des élections. La personne ainsi désignée doit, sur demande, se nommer et exhiber le document attestant sa qualité.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher le directeur général des élections de confier à toute personne les fonctions visées au premier alinéa de l’article 59, au troisième alinéa de l’article 335.2, à l’article 370.4, au deuxième alinéa de l’article 370.11, au premier alinéa de l’article 494, ainsi qu’aux articles 499 et 509.
2016, c. 18, a. 33.