E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
494. Pour ses enquêtes, le directeur général des élections ou toute personne qu’il désigne, est investi des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
Les articles 282 à 285 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’appliquent aux témoins entendus lors d’une enquête.
1989, c. 1, a. 494; 1999, c. 15, a. 24; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
494. Pour ses enquêtes, le directeur général des élections ou toute personne qu’il désigne, est investi des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
Les articles 307 à 309 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent aux témoins entendus lors d’une enquête.
1989, c. 1, a. 494; 1999, c. 15, a. 24.
494. Pour ses enquêtes, le directeur général des élections ou toute personne qu’il désigne, est investi des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37). Toutefois, il ne peut condamner une personne pour outrage.
Les articles 307 à 309 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent aux témoins entendus lors d’une enquête.
1989, c. 1, a. 494.