E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
490.4. Lorsqu’une personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements, les documents ou les choses malgré qu’elle en soit tenue par l’un des articles 490.2 ou 490.3, le directeur général des élections peut faire une demande à un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau et ce juge peut ordonner à cette personne de fournir au directeur général des élections cet accès, cette aide, ces renseignements, ces documents ou ces choses ou rendre toute ordonnance propre à remédier au défaut visé par la demande s’il est convaincu:
1°  que la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements, les documents ou les choses malgré qu’elle en soit tenue par l’un des articles 490.2 ou 490.3; et
2°  que le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ne peut être invoqué.
Un avis doit être signifié à la personne concernée au moins cinq jours avant que la demande ne soit entendue.
L’ordonnance est notifiée à cette personne par poste recommandée ou par signification en mains propres, sauf si elle est rendue séance tenante, en sa présence.
L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel, avec la permission d’un juge de cette cour. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf si le juge saisi de l’appel en décide autrement. Ce jugement est sans appel.
2016, c. 18, a. 29.