E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
490.2. La personne qui effectue la vérification peut:
1°  accéder, à toute heure raisonnable, aux lieux où sont gardés ou devraient être gardés les livres, registres, comptes, dossiers et autres documents pertinents pour vérifier l’application de la présente loi ou de ses règlements, ou dans lesquels est exercée une activité dans un domaine visé par la présente loi ou ses règlements;
2°  inspecter les lieux, prendre des photographies et vérifier ou examiner toute chose pertinente à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
3°  utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux pour accéder à des données pertinentes à la vérification et contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données;
4°  exiger tout renseignement ou la communication, pour examen ou tirer copie, de tout document pertinent, ainsi que la production de tout livre, registre, compte, dossier ou autre document pertinent, pour vérifier l’application de la présente loi ou de ses règlements;
5°  utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur les lieux;
6°  se faire accompagner par une ou des personnes de son choix dans l’exercice de ses fonctions.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents ou choses visés au présent article doit, sur demande, en donner communication à la personne qui effectue la vérification et lui en faciliter l’examen.
Toutefois, la personne qui effectue la vérification ne peut accéder à une résidence sans le consentement de son occupant.
2016, c. 18, a. 29.