E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
490. Si, pendant la période électorale ou pendant une période de recensement ou de révision, le directeur général des élections constate que, par suite d’une erreur, d’une urgence ou d’une circonstance exceptionnelle, une disposition de la présente loi ne concorde pas avec les exigences de la situation, il peut adapter cette disposition pour en réaliser sa fin. Il peut également, pendant les mêmes périodes et pour les mêmes motifs, adapter une disposition d’une entente qu’il a conclue avec les chefs des partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale en vertu de l’article 489.
En outre, il peut reporter les élections au lundi suivant lorsqu’un sinistre majeur ou une autre situation grave et imprévisible survient.
Il doit cependant informer préalablement les partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale de la décision qu’il entend prendre et prendre tous les moyens nécessaires pour informer les autres partis autorisés, les candidats et les électeurs visés de la décision qu’il a prise.
Dans les 30 jours suivant le jour du scrutin ou la fin du recensement ou de la révision, le directeur général des élections doit transmettre au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale un rapport des décisions qu’il a prises en vertu du présent article. Le président dépose à l’Assemblée nationale ce rapport dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1989, c. 1, a. 490; 1995, c. 23, a. 43; 1999, c. 15, a. 23; 2013, c. 13, a. 8; 2021, c. 37, a. 123.
490. Si, pendant la période électorale ou pendant une période de recensement ou de révision, le directeur général des élections constate que, par suite d’une erreur, d’une urgence ou d’une circonstance exceptionnelle, une disposition de la présente loi ne concorde pas avec les exigences de la situation, il peut adapter cette disposition pour en réaliser sa fin.
En outre, il peut reporter les élections au lundi suivant lorsqu’un sinistre majeur ou une autre situation grave et imprévisible survient.
Il doit cependant informer préalablement les partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale de la décision qu’il entend prendre et prendre tous les moyens nécessaires pour informer les autres partis autorisés, les candidats et les électeurs visés de la décision qu’il a prise.
Dans les 30 jours suivant le jour du scrutin ou la fin du recensement ou de la révision, le directeur général des élections doit transmettre au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale un rapport des décisions qu’il a prises en vertu du présent article. Le président dépose à l’Assemblée nationale ce rapport dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1989, c. 1, a. 490; 1995, c. 23, a. 43; 1999, c. 15, a. 23; 2013, c. 13, a. 8.
490. Si, pendant la période électorale ou pendant une période de recensement ou de révision, le directeur général des élections constate que, par suite d’une erreur, d’une urgence ou d’une circonstance exceptionnelle, une disposition de la présente loi ne concorde pas avec les exigences de la situation, il peut adapter cette disposition pour en réaliser sa fin.
Il doit cependant informer préalablement les partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale de la décision qu’il entend prendre et prendre tous les moyens nécessaires pour informer les autres partis autorisés, les candidats et les électeurs visés de la décision qu’il a prise.
Dans les 30 jours suivant le jour du scrutin ou la fin du recensement ou de la révision, le directeur général des élections doit transmettre au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale un rapport des décisions qu’il a prises en vertu du présent article. Le président dépose à l’Assemblée nationale ce rapport dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1989, c. 1, a. 490; 1995, c. 23, a. 43; 1999, c. 15, a. 23.
490. Si, pendant la période électorale ou pendant une période de recensement ou de révision, le directeur général des élections constate que, par suite d’une erreur, d’une urgence ou d’une circonstance exceptionnelle, une disposition de la présente loi ne concorde pas avec les exigences de la situation, il peut adapter cette disposition pour en réaliser sa fin.
Il doit cependant informer préalablement les partis autorisés, les candidats et les électeurs visés de la décision qu’il entend prendre.
Dans les 30 jours suivant le jour du scrutin ou la fin du recensement ou de la révision, le directeur général des élections doit transmettre au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale un rapport des décisions qu’il a prises en vertu du présent article. Le président dépose à l’Assemblée nationale ce rapport dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1989, c. 1, a. 490; 1995, c. 23, a. 43.
490. Si, pendant la période électorale, le directeur général des élections constate que, par suite d’une erreur, d’une urgence ou d’une circonstance exceptionnelle, une disposition de la présente loi ne concorde pas avec les exigences de la situation, il peut adapter cette disposition pour en réaliser sa fin.
Il doit cependant informer préalablement les partis autorisés, les candidats et les électeurs visés de la décision qu’il entend prendre.
Dans les 30 jours suivant le jour du scrutin, le directeur général des élections doit transmettre au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale un rapport des décisions qu’il a prises en vertu du présent article. Le président dépose à l’Assemblée nationale ce rapport dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1989, c. 1, a. 490.