E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
489. Le directeur général des élections peut recommander aux chefs des partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale de nouvelles modalités d’exercice du droit de vote, de nouvelles formalités relatives au scrutin ou de nouvelles règles concernant le dépouillement et le recensement des votes, lors d’une élection partielle ou lors d’élections générales et, dans ce dernier cas, pour toutes les circonscriptions ou pour certaines d’entre elles seulement.
La recommandation doit indiquer les circonscriptions concernées. Elle doit décrire toute nouvelle mesure proposée, faire état de ses avantages et de ses inconvénients et indiquer les dispositions de la présente loi qu’elle remplace.
Lorsque cette recommandation est acceptée par les chefs des partis, elle doit faire l’objet d’une entente signée par ceux-ci et le directeur général des élections et cette entente a l’effet de la loi lors des élections concernées.
1989, c. 1, a. 489; 2006, c. 17, a. 29.
489. Le directeur général des élections peut faire l’essai, lors d’une élection partielle, de nouveaux mécanismes de votation, après entente avec les chefs des partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale.
Cette entente doit décrire les nouveaux mécanismes de votation, mentionner les dispositions de la présente loi qu’elle remplace et être signée par chacune de ces personnes.
Cette entente a l’effet de la loi.
1989, c. 1, a. 489.