E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
488.1. Le directeur général des élections peut, par règlement, déterminer les conditions des contrats qu’il peut conclure.
Ce règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le Bureau de l’Assemblée nationale. Il est publié à la Gazette officielle du Québec.
Lorsqu’une élection est ordonnée conformément à la présente loi, le règlement visé au premier alinéa et la Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales (chapitre C‐7.01) ne peuvent s’appliquer au directeur général des élections pour ce qui concerne l’acquisition et la construction des biens ainsi que la location et la fourniture des biens et services nécessaires à la tenue de cette élection.
1991, c. 73, a. 4; 1994, c. 18, a. 37; 2000, c. 8, a. 121; 2005, c. 7, a. 66; 2020, c. 2, a. 31.
488.1. Le directeur général des élections peut, par règlement, déterminer les conditions des contrats qu’il peut conclure.
Ce règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le Bureau de l’Assemblée nationale. Il est publié à la Gazette officielle du Québec.
Lorsqu’une élection est ordonnée conformément à la présente loi, le règlement visé au premier alinéa et la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C‐8.1.1) ne peuvent s’appliquer au directeur général des élections pour ce qui concerne l’acquisition et la construction des biens ainsi que la location et la fourniture des biens et services nécessaires à la tenue de cette élection.
1991, c. 73, a. 4; 1994, c. 18, a. 37; 2000, c. 8, a. 121; 2005, c. 7, a. 66.
488.1. Le directeur général des élections peut, par règlement, déterminer les conditions des contrats qu’il peut conclure.
Ce règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le Bureau de l’Assemblée nationale. Il est publié à la Gazette officielle du Québec.
Lorsqu’une élection est ordonnée conformément à la présente loi, le règlement visé au premier alinéa et la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics (chapitre S-6.1) ne peuvent s’appliquer au directeur général des élections pour ce qui concerne l’acquisition et la construction des biens ainsi que la location et la fourniture des biens et services nécessaires à la tenue de cette élection.
1991, c. 73, a. 4; 1994, c. 18, a. 37; 2000, c. 8, a. 121.
488.1. Lorsqu’une élection est ordonnée conformément à la présente loi, les articles 49 à 49.4 et 49.5.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) et la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics (chapitre S‐6.1) ne peuvent s’appliquer au directeur général des élections pour ce qui concerne l’acquisition et la construction des biens ainsi que la location et la fourniture des biens et services nécessaires à la tenue de cette élection.
1991, c. 73, a. 4; 1994, c. 18, a. 37.
488.1. Lorsqu’une élection est ordonnée conformément à la présente loi, les articles 49 à 49.4 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) et la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (chapitre M‐23.01) ne peuvent s’appliquer au directeur général des élections pour ce qui concerne l’acquisition et la construction des biens ainsi que la location et la fourniture des biens et services nécessaires à la tenue de cette élection.
1991, c. 73, a. 4.