E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
488. En ce qui a trait à l’information du public, il doit notamment:
1°  donner à quiconque en fait la demande des avis et des renseignements relatifs à l’application de la présente loi;
2°  rendre accessibles au public les renseignements, rapports ou documents relatifs à la présente loi en omettant, s’ils sont rendus accessibles sur un site Internet, l’adresse des électeurs qui ont versé une contribution; toutefois, une copie sur support papier comportant les adresses de ces électeurs doit alors être accessible;
2.1°  rendre public le fait qu’il a demandé à une entité autorisée de lui remettre une contribution ou partie de contribution en application de l’article 100, par la publication sur son site Internet de la demande en précisant le nom de l’entité autorisée, le nombre de donateurs, le nombre de contributions ou parties de contributions visées par cette demande, le montant et la période visée de celles-ci ainsi que le fait qu’elles étaient prescrites ou non, 30 jours après cette demande;
3°  maintenir un centre d’information sur la présente loi;
4°  tenir régulièrement des séances d’information et des colloques à l’intention des partis politiques et du public;
5°  fournir, à la demande d’un parti politique, l’information nécessaire à la formation des représentants des candidats tout en permettant aux autres partis d’y déléguer des observateurs;
6°  faire toute publicité qu’il juge nécessaire.
1989, c. 1, a. 488; 2001, c. 2, a. 51; 2016, c. 18, a. 28.
488. En ce qui a trait à l’information du public, il doit notamment:
1°  donner à quiconque en fait la demande des avis et des renseignements relatifs à l’application de la présente loi;
2°  rendre accessibles au public les renseignements, rapports ou documents relatifs à la présente loi en omettant, s’ils sont rendus accessibles sur un site Internet, l’adresse des électeurs qui ont versé une contribution; toutefois, une copie sur support papier comportant les adresses de ces électeurs doit alors être accessible;
3°  maintenir un centre d’information sur la présente loi;
4°  tenir régulièrement des séances d’information et des colloques à l’intention des partis politiques et du public;
5°  fournir, à la demande d’un parti politique, l’information nécessaire à la formation des représentants des candidats tout en permettant aux autres partis d’y déléguer des observateurs;
6°  faire toute publicité qu’il juge nécessaire.
1989, c. 1, a. 488; 2001, c. 2, a. 51.
488. En ce qui a trait à l’information du public, il doit notamment:
1°  donner à quiconque en fait la demande des avis et des renseignements relatifs à l’application de la présente loi;
2°  rendre accessibles au public les renseignements, rapports ou documents relatifs à la présente loi;
3°  maintenir un centre d’information sur la présente loi;
4°  tenir régulièrement des séances d’information et des colloques à l’intention des partis politiques et du public;
5°  fournir, à la demande d’un parti politique, l’information nécessaire à la formation des représentants des candidats tout en permettant aux autres partis d’y déléguer des observateurs;
6°  faire toute publicité qu’il juge nécessaire.
1989, c. 1, a. 488.