E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
487. En ce qui a trait au financement des partis politiques et au contrôle des dépenses électorales, il doit notamment:
1°  autoriser les partis, instances d’un parti, députés indépendants et candidats indépendants;
2°  vérifier si les partis, instances d’un parti, députés indépendants et candidats se conforment aux dispositions de la loi;
3°  recevoir, examiner et vérifier, le cas échéant, les rapports financiers et les rapports de dépenses électorales;
3.1°  recevoir les contributions des électeurs, en vérifier la conformité et les transmettre à l’entité autorisée concernée;
4°  enquêter sur la légalité des dépenses d’une entité autorisée, des contributions et des dépenses électorales.
1989, c. 1, a. 487; 1998, c. 52, a. 78; 2010, c. 35, a. 17; 2011, c. 38, a. 7.
487. En ce qui a trait au financement des partis politiques et au contrôle des dépenses électorales, il doit notamment:
1°  autoriser les partis, instances d’un parti, députés indépendants et candidats indépendants;
2°  vérifier si les partis, instances d’un parti, députés indépendants et candidats se conforment aux dispositions de la loi;
3°  recevoir et examiner les rapports financiers et les rapports de dépenses électorales;
3.1°  recevoir les contributions des électeurs, en vérifier la conformité et les transmettre à l’entité autorisée concernée;
4°  enquêter sur la légalité des dépenses d’une entité autorisée, des contributions et des dépenses électorales.
1989, c. 1, a. 487; 1998, c. 52, a. 78; 2010, c. 35, a. 17.
487. En ce qui a trait au financement des partis politiques et au contrôle des dépenses électorales, il doit notamment:
1°  autoriser les partis, instances d’un parti, députés indépendants et candidats indépendants;
2°  vérifier si les partis, instances d’un parti, députés indépendants et candidats se conforment aux dispositions de la loi;
3°  recevoir et examiner les rapports financiers et les rapports de dépenses électorales;
4°  enquêter sur la légalité des dépenses d’une entité autorisée, des contributions et des dépenses électorales.
1989, c. 1, a. 487; 1998, c. 52, a. 78.
487. En ce qui a trait au financement des partis politiques et au contrôle des dépenses électorales, il doit notamment:
1°  autoriser les partis, instances d’un parti et candidats indépendants;
2°  vérifier si les partis, instances d’un parti et candidats se conforment aux dispositions de la loi;
3°  recevoir et examiner les rapports financiers et les rapports de dépenses électorales;
4°  enquêter sur la légalité des dépenses d’une entité autorisée, des contributions et des dépenses électorales.
1989, c. 1, a. 487.