E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
485. Le directeur général des élections a notamment pour fonction de veiller à l’application de la présente loi et de ses règlements.
Il exécute tout mandat que lui confie l’Assemblée nationale. Il peut également être consulté par le gouvernement sur toute législation à caractère électoral.
Il peut procéder à l’étude et à l’évaluation des mécanismes électoraux et à des études sur le financement des partis politiques. Après avoir requis l’avis du comité consultatif, il peut aussi effectuer toute autre recherche qu’il juge utile.
Il peut, avec l’autorisation du gouvernement, fournir à d’autres pays ou à des organisations internationales, son aide et sa collaboration en matière électorale, notamment au niveau matériel, professionnel et technique.
1989, c. 1, a. 485; 1992, c. 38, a. 73; 2016, c. 18, a. 26.
485. Le directeur général des élections a notamment pour fonction de veiller à l’application de la présente loi.
Il exécute tout mandat que lui confie l’Assemblée nationale. Il peut également être consulté par le gouvernement sur toute législation à caractère électoral.
Il peut procéder à l’étude et à l’évaluation des mécanismes électoraux et à des études sur le financement des partis politiques. Après avoir requis l’avis du comité consultatif, il peut aussi effectuer toute autre recherche qu’il juge utile.
Il peut, avec l’autorisation du gouvernement, fournir à d’autres pays ou à des organisations internationales, son aide et sa collaboration en matière électorale, notamment au niveau matériel, professionnel et technique.
1989, c. 1, a. 485; 1992, c. 38, a. 73.
485. Le directeur général des élections a notamment pour fonction de veiller à l’application de la présente loi.
Il exécute tout mandat que lui confie l’Assemblée nationale. Il peut également être consulté par le gouvernement sur toute législation à caractère électoral.
Il peut procéder à l’étude et à l’évaluation des mécanismes électoraux et à des études sur le financement des partis politiques. Après avoir requis l’avis du comité consultatif, il peut aussi effectuer toute autre recherche qu’il juge utile.
1989, c. 1, a. 485.