E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
484. Le directeur général des élections peut opter pour la participation à un régime de retraite dont il aura convenu des termes préalablement à sa nomination avec le représentant autorisé du gouvernement.
Le décret du gouvernement donnant suite à l’entente visée au premier alinéa doit être pris dans les 90 jours qui suivent la date de la nomination du directeur général des élections et a effet à compter de la date de son entrée en fonction.
1989, c. 1, a. 484.