E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
483. En cas d’empêchement du directeur général des élections ou de vacance de son poste, le gouvernement peut, après consultation auprès des chefs des partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, désigner une personne pour remplir les fonctions du directeur général des élections pour une période n’excédant pas six mois, au traitement qu’il fixe.
Cette personne remplit également les fonctions de président de la Commission de la représentation.
1989, c. 1, a. 483.