E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
477. Dès que le jugement a force de chose jugée, le directeur général des élections transmet une copie certifiée conforme de cette décision au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale qui en informe aussitôt les membres.
Lorsque le jugement modifie le résultat de l’élection, le directeur général des élections se conforme à l’article 380.
1989, c. 1, a. 477.