E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
469. S’il est prouvé au cours de l’instruction qu’un candidat, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’une autre personne, a commis une infraction visée aux articles 557 ou 558, le tribunal doit déduire du nombre de votes qui paraissent avoir été donnés en faveur de ce candidat un vote pour chaque personne qui a voté à cette élection et à l’égard de qui, d’après la preuve faite, ce candidat a commis cette infraction.
1989, c. 1, a. 469.