E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
466. La vacance du siège du député intimé n’empêche pas la présentation de la demande et n’en interrompt pas l’audition.
La procédure n’est pas suspendue par la convocation ou la prorogation de l’Assemblée nationale, ni lorsque la législature a pris fin en application de l’article 6 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1).
1989, c. 1, a. 466; 2013, c. 13, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
466. La vacance du siège du député intimé n’empêche pas la présentation de la requête et n’en interrompt pas l’audition.
La procédure n’est pas suspendue par la convocation ou la prorogation de l’Assemblée nationale, ni lorsque la législature a pris fin en application de l’article 6 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1).
1989, c. 1, a. 466; 2013, c. 13, a. 7.
466. La vacance du siège du député intimé n’empêche pas la présentation de la requête et n’en interrompt pas l’audition.
La procédure n’est pas suspendue par la convocation ou la prorogation de l’Assemblée nationale, ni par sa dissolution.
1989, c. 1, a. 466.