E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
463. La demande est signifiée aux parties et elle est accompagnée d’un avis d’au moins dix jours francs de la date de sa présentation.
1989, c. 1, a. 463; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
463. La requête est signifiée aux parties et elle est accompagnée d’un avis d’au moins dix jours francs de la date de sa présentation.
1989, c. 1, a. 463.