E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
457.8. Au plus tard le dixième jour précédant celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, à tout autre parti qui lui en fait la demande et à chaque candidat la liste des autorisations qu’il a accordées.
Cette liste indique le nom de l’intervenant particulier, celui de son représentant le cas échéant, le numéro et la date d’autorisation. Cette liste indique en outre si l’intervenant entend faire connaître son opinion sur un sujet d’intérêt public ou s’il entend prôner l’abstention ou l’annulation du vote.
1998, c. 52, a. 77.