E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
457.6. Le directeur du scrutin délivre sans délai l’autorisation lorsque la demande est conforme aux exigences de la présente section et attribue un numéro d’autorisation.
Avant de rejeter une demande, le directeur du scrutin doit permettre à l’électeur de présenter ses observations ou d’apporter, le cas échéant, les corrections requises. En cas de rejet d’une demande, sa décision doit être écrite et motivée.
1998, c. 52, a. 77.