E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
457.20. D’office ou sur demande, le directeur général des élections peut retirer l’autorisation d’un intervenant particulier:
1°  s’il constate que la demande d’autorisation contient des renseignements faux ou inexacts;
2°  s’il constate que l’intervenant particulier ou, le cas échéant, son représentant ne possède plus les qualités requises pour détenir une telle autorisation;
3°  s’il constate que l’intervenant particulier ou, le cas échéant, son représentant contrevient à une disposition de la présente loi qui lui est applicable.
Avant de retirer une autorisation, le directeur général des élections doit permettre à l’intervenant particulier de présenter ses observations ou d’apporter, le cas échéant, les corrections requises. En cas de retrait, sa décision doit être écrite et motivée.
1998, c. 52, a. 77.