E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
457.18. L’intervenant particulier qui est un électeur ou le représentant d’un intervenant particulier doit, dans les 30 jours qui suivent le jour du scrutin, remettre au directeur général des élections un rapport de toutes ses dépenses, suivant la formule prescrite par ce dernier.
Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus, autres pièces justificatives ou de copies certifiées conformes de ces documents, ainsi que d’un bordereau et d’une déclaration suivant la formule prescrite.
1998, c. 52, a. 77; 2008, c. 22, a. 73.
457.18. L’intervenant particulier qui est un électeur ou le représentant d’un intervenant particulier doit, dans les 30 jours qui suivent le jour du scrutin, remettre au directeur général des élections un rapport de toutes ses dépenses, suivant la formule prescrite par ce dernier.
Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus, autres pièces justificatives ou de copies certifiées conformes de ces documents, ainsi que d’un bordereau et d’une déclaration sous serment suivant la formule prescrite.
1998, c. 52, a. 77.