E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
457.16. Dans le cas d’un intervenant particulier qui est un groupe d’électeurs, seul son représentant peut faire ou engager des dépenses au nom de l’intervenant.
Le représentant d’un intervenant particulier est lié par les dispositions des articles 457.13 à 457.15 et doit s’assurer du respect de leur application.
1998, c. 52, a. 77.